sur l'exercice des libertés
(les droits et les obligations)

 

Le droit de participation

Les droits et obligations des élèves

Sanctions de faits délictueux commis à l'intérieur des locaux scolaires

 

 

 

Le droit de participation

 

Auprès de François Bayrou, 10-10-95

 

Demande et proposition

La France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et s'est donc engagée " à faire largement connaître ses principes et ses dispositions par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants". ( article 42)

Madame Denise CACHEUX, dans son rapport d'information sur les droits de l'enfant, à l'Assemblée nationale, en 1990, avait considéré que le droit d'expression, accordé aux enfants par la Convention, pouvait être décomposé en trois points:

  • le droit d'exprimer, de parler, de donner son avis;
  • le droit d'être écouté, d'être cru;
  • le droit de participer au processus de décision et même de prendre seul des décisions".

Nous pensons que l'éducation à une citoyenneté active et responsable implique que les enfants, à l'école, puissent participer, individuellement et collectivement, aux décisions concernant la vie scolaire et les apprentissages. Ainsi, en exerçant des droits et des libertés, ils feront l'apprentissage "des règles de vie qui régissent l'école et la société", des "repères sociaux indispensables", des obligations et des limites, comme vous le préconisez…

J'ai été surpris d'apprendre , par le "Journal du Droit des Jeunes" ( 147, septembre 1995), que, les 11 et 12 mai dernier, à la 4ème réunion du Comité de coordination du Projet politique de l'enfance sur la participation des enfants à la vie familiale et sociale, au Conseil de l'Europe, la France avait émis de vives réserves sur plusieurs points de l'avant-projet de Recommandation aux Etats-membres et notamment sur:

  • "le fait que l'information sur le droit de participation devrait être disponible aux enfants;
  • le fait que le droit des enfants à exprimer librement leurs opinions représente une autre condition préalable à leur participation. Les gouvernants devraient donc prendre les mesures appropriées pour que les enfants puissent faire entendre leur voix à toutes les étapes des processus de décision, dans la vie familiale et sociale, que ce soit au niveau national ou local;
  • le fait que l'on tienne compte que les établissements scolaires, garderies d'enfants et institutions pour enfants, devraient être invités à faire en sorte que les enfants puissent exprimer leur avis sur toutes les affaires les concernant et qu'il en soit effectivement tenu compte dans les décisions prises au niveau de ces établissements;
  •  le fait que les gouvernants devraient élaborer un cadre juridique pour la création d'associations regroupant des enfants et les modalités d'adhésion de ces derniers, favorisant ainsi leur droit d'association au sein d'organisations oeuvrant en faveur de leurs intérêts"

….je souhaite vivement connaître quelles mesures vous comptez prendre:

  • pour faire connaître la Convention et ses implications dans l'école, aux enseignants et aux élèves;
  • pour permettre une plus grande participation des enfants et des jeunes à la gestion de l'école et des projets éducatifs.

 

Réponse

Le 25-3-96, Jacques FLOCH, député-maire de Rezé à qui j'ai demandé d'intervenir, reçoit une réponse.

 Monsieur le Député

 Vous avez bien voulu appeler mon attention sur l'éducation à la citoyenneté active et responsable des enfants à l'école.

 Conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les nouveaux programmes de l'école primaire et, plus généralement, aux priorités définies par le Nouveau contrat pour l'école, l'éducation civique est dispensée dans toutes les écoles.

 Conçue comme devant amener les élèves à assimiler peu à peu les règles de vie qui régissent l'école et la société, l'éducation civique conjugue des apprentissages systématiques et une pratique qui, au jour le jour, tire parti de l'expérience.

 La réflexion sur la pratique quotidienne amène les maîtres à expliquer et à justifier les règles de la vie sociale, en référence à des valeurs reconnues par notre société et dont la prise de conscience par l'élève est constitutive d'une morale de la responsabilité.

 Une opération particulière, conduite en collaboration avec l'Assemblée nationale, "le Parlement des enfants", offre aux enseignants la possibilité d'organiser avec leurs élèves des "travaux pratiques" grandeur nature. Depuis la première session qui a eu lieu en 1994, elle permet de faire connaître à la France entière la qualité du travail réalisé dans les classes à cette occasion, et de faire mesurer le sérieux et l'engagement des élèves de CM2 lorsqu'ils sont en situation de prendre effectivement leur part de responsabilité civique.

 Des associations, telles que l'Office central de la coopération à l'école, la Jeunesse au plein air, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, la Ligue de l'enseignement ou l'Institut coopératif de l'école moderne, régies par la loi de 1901, fonctionnent en collaboration avec l'école et offrent aux élèves la possibilité de s'exprimer et de participer activement à différents travaux effectués en classe.

 Au sein de chaque école, la coopérative a un rôle pédagogique et éducatif important. Sa gestion est assurée par les élèves eux-mêmes avec l'aide des maîtres. Elle contribue à l'exercice, par les élèves, de responsabilités collectives et individuelles, et donne lieu à des activités d'ordre économique et civique; elle développe la solidarité et la citoyenneté par la prise de conscience des droits et devoirs de chacun

En ce qui concerne les questions juridiques liées à la création de nouvelles instances de participation des élèves, je vous suggère de prendre l'attache de la délégation aux relations internationales et à la coopération du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui pourra répondre à votre attente.

 

Commentaire

. Appréciation du sérieux et de l'engagement des élèves

L'appréciation du sérieux et de l'engagement des élèves "lorsqu'ils sont en situation de prendre effectivement leur part de responsabilité civique", l'accent mis sur l'exercice par les élèves "de responsabilités collectives et individuelles" dans le cadre de la coopérative, sont des éléments positifs pour une pratique des droits de l'enfant à l'école. Mais, pour que tous les enfants puissent exercer cette citoyenneté active et responsable, il est nécessaire qu'un cadre juridique soit donné à cette participation. Le travail, que je mène avec des équipes pédagogiques, m'a amené à penser que le règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires pourrait être le point d'appui juridique à l'exercice des droits et obligations dont les enfants sont titulaires.

 . Un cadre juridique est nécessaire pour l'application des libertés

 La loi d'Orientation sur l'Education du 10 juillet 1989, stipule dans son article 10:

 

" Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.

Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d'établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire".

Dans sa circulaire 91-052 du 6 mars 1991, le ministre, Lionel JOSPIN, rappelle qu' "il convient da faire observer, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat, que les élèves des lycées et collèges de l'enseignement public disposent déjà, en droit et en fait, au plan des principes, dans les conditions du droit commun et, dans la mesure où ils ont la capacité juridique de les exercer, des droits reconnus respectivement par les lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du 1er juillet 19O1 relative au contrat d'association.

Le règlement intérieur, qui devra être examiné et, le cas échéant, modifié en conséquence, précisera la façon dont ces droits peuvent s'exercer concrètement au sein des établissements d'enseignement..."

Bien que les enfants fréquentant l'école maternelle et l'école élémentaire sont eux aussi titulaires des libertés individuelles et collectives, droits reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant , aucune mention n'est faite ni dans la loi d'orientation, ni dans des décrets et des circulaires ultérieurs, des conditions d'exercice de ces droits.

Or les observations menées dans les classes coopératives, depuis de nombreuses années, montrent que les enfants ont des compétences à exercer leurs droits de manière autonome , si les éducateurs leur en donnent les moyens et les accompagnent dans la construction de leur autonomie sociale.

 J'envoie donc une seconde lettre à François BAYROU.

 

 

 

Droits et obligations des élèves

Auprès de François BAYROU, le 29-9-96

Demande et proposition

  1.  "La circulaire 91-052 du 6 mars 1991, fixe les modalités d'application du décret en Conseil d'Etat n° 91-173 du 18 Février 1991, relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré ( lycées, collèges, établissements régionaux d'enseignement adapté)

    Le Ministre rappelle que ce décret s'inscrit dans le cadre des dispositions des lois n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ( articles 10 alinéas 1 et 2). il fait aussi référence à "un ensemble plus vaste de dispositions prises en faveur des jeunes caractérisées sur le plan international par la convention des droits de l'enfant.

     Or cette convention reconnaît à l'enfant des libertés fondamentales (liberté d'expression, droit d'exprimer son opinion, droit d'être informé, liberté d'association et liberté de réunion, liberté de pensée, de conscience et de religion, protection de la vie privée).

     Les textes officiels, concernant l'éducation à la citoyenneté, préconisent la mise en oeuvre de pratiques permettant aux élèves de participer à la vie des classes et de l'établissement, donc d'exercer des droits et d'assumer des obligations.

     Dans sa circulaire le Ministre indique que les Chefs d'établissements, non concernés par le décret, "peuvent d'ores et déjà s'inspirer des dispositions de la présente circulaire pour préparer la révision des règlements intérieurs actuellement en vigueur".

     Peut-on considérer que le directeur d'école élémentaire ou maternelle pourrait envisager de proposer une révision s'appuyant sur les dispositions concernant l'exercice des droits et obligations par les élèves?"

     

Réponse

  1. Réponse du Directeur des écoles le 10-12-96

     

     Les dispositions de la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991, relative aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), à laquelle vous faites référence, ne s'appliquent qu'aux élèves des lycées, collèges et établissements régionaux d'enseignement adapté, mais en aucun cas aux élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques. Les chefs d'établissement invités par ce texte à procéder à la révision du règlement intérieur sont ceux des établissements du second degré autres que les EPLE. Je vous rappelle que le directeur d'école n'a pas la qualité de chef d'établissement au sens de ce texte.

     Par ailleurs, l'article 10 de la loi n¨89-486 du 10 juillet 1989 prévoit les conditions de l'exercice de la liberté d'information et d'expression des élèves au sein des seuls établissements scolaires du second degré.

     

Commentaire

  1. Cette réponse nous rappelle des dispositions de la réglementation que nous connaissons déjà. Nous aurions souhaité avoir une réponse sur le fond.

     Dans son avis du 27 novembre 1989, à propos de la liberté de manifester sa religion à l'intérieur des établissements scolaires, par le port de signes d'appartenance à une communauté religieuse, le Conseil d'Etat, s'appuyant, sur la Constitution, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1959, divers pactes, lois et décrets, soutient que les élèves peuvent exercer une liberté publique à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect des principes du droit.

     Nous sommes donc légitimés à penser que les principes du droit s'appliquent aux établissements scolaires. que les droits et libertés peuvent s'y exercer mais avec des limites et des obligations qui sont à préciser dans la réglementation.

     Or, dans son avis, le Conseil d'Etat ne fait aucune référence à l'âge des élèves ni au statut de l'établissement scolaire.

    Concernant la réglementation , il précise :

     

    " Le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires peut, en cas de besoin, faire l'objet d'une réglementation destinée à fixer les modalités d'application des principes qui viennent d'être définis, compte tenu de la situation propre aux établissements et dans les conditions énoncées ci- après:

    La réglementation de la discipline dans les écoles et notamment des conditions dans lesquelles pourrait être restreint ou interdit, le port par les élèves de signes d'appartenance à une religion, relève, par application de l'article14 du décret du 28 décembre 1976 et des articles 7 et 25 du décret du 21 août 1985, de la compétence d'une part de l'Inspecteur d'Académie qui arrête le règlement-type du département après consultation du Conseil de l'éducation nationale et d'autre part du conseil d'école, qui vote le règlement intérieur, compte tenu des dispositions du règlement-type du département, conformément à l'article 17 bis du même décret du 28 décembre 1976."

     Aucun des règlements départementaux et des nombreux règlements intérieurs, que j'ai étudiés, n'ont intégré les dispositions prévues par le Conseil d'Etat.

    Confronté à un vide juridique, au sein du règlement type du département, concernant l'exercice des libertés publiques à l'école maternelle et à l'école élémentaire, on peut considérer qu'un Conseil d'école serait, en droit, habilité à voter un règlement intérieur définissant les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire, sous réserve du contrôle de légalité.. Nous retrouvons ici notre première interrogation sur le statut du règlement intérieur: est-il aujourd'hui un texte juridique?

    Je soutiens, personnellement, que, voté par le Conseil d'école, il s'inscrit dans la hiérarchie des normes juridiques, il peut donc faire référence à des textes supérieurs au règlement-type départemental.

    Son contrôle de conformité serait alors soumis au juge, l'autorité académique pouvant demander une nouvelle délibération ou prononcer l'annulation de certaines dispositions.

 

 

 

 

 

Sanctions de faits délictueux commis à l'intérieur des locaux scolaires

Auprès de François BAYROU, le 29-9-96

Demande et proposition

  1.  La circulaire n°96-156 du 29-5-1996 adressée aux proviseurs, principaux et directeurs d'école, apporte des précisions :

    1.sur l'accès aux établissements d'enseignement.

    Or les règlements intérieurs que j'ai étudiés précisent rarement les conditions d'entrée dans l'établissement. Ne serait-il pas nécessaire que ces précisions y soient inscrites ainsi que les mesures qui seront mises en oeuvre en cas d'intrusion et les sanctions encourues, ( prévues par le décret n° 96-378 du 6 mai 1996 qui ajoute un article R645-12 au Code pénal)?

    2. Sur les infractions commises à l'intérieur des établissements

    Les écoles maternelles et les écoles élémentaires connaissent aussi des actes de violence contre les personnes ou des dégradations des biens.

    Ne serait-il pas nécessaire d'inscrire les modalités de mise en oeuvre de la loi , à l'intérieur de l'école dans le règlement intérieur? Je pense en particulier à la définition des délits et au rôle des chefs d'établissement, dont la circulaire précise qu'ils "n'ont pas à faire oeuvre de police judiciaire. Il ne leur appartient pas de constater les infractions à la loi pénale ou d'en rechercher les auteurs. Il leur incombe en revanche de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qui viennent à se commettre dans l'établissement, ou à ses abords"

     

Réponse

Réponse du Directeur des Ecoles du 10-12-96

Pour ce qui concerne l'accès de personnes étrangères au service public d'enseignement à l'intérieur des écoles, il est précisé que c'est au directeur d'école, responsable de la bonne marche de l'établissement, qu'il appartient de l'autoriser ou de le refuser. Ainsi que le précise la circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996, relative à la sanction de faits délictueux commis à l'intérieur des locaux scolaires, il convient d'éviter tout formalisme dans l'application des dispositions concernant l'accès aux locaux scolaires. Le règlement intérieur de l'école s'adresse exclusivement aux personnels et usagers du service public d'enseignement disposant du droit d'accéder aux locaux, ainsi qu'aux personnes régulièrement admises à participer à la vie de l'école et il peut prévoir des dispositions particulières organisant cet accès.

  1.  

Commentaire

La réponse apporte des précisions sur l'accès à l'école mais ne fait aucune mention du traitement des délits commis à l'intérieur de l'école. Or vols, rackets, agressions sexuelles, agressions physiques…existent aussi dans les écoles du 1er degré et posent problème aux enseignants quant à leur traitement. Quelles réponses : : pédagogique ? disciplinaire ? pénal ?
  1.   

 

 

 

 

 

Convention Internationale des Droits de l'enfant et règlement intérieur

 Auprès de François BAYROU, le 29-9-96
et à Ségolène ROYAL le 29-6-97

Demande et proposition

Le vote par le Parlement de la loi instituant une Journée nationale des Droits de l'Enfant le 20 novembre , vos instructions aux enseignants afin qu'ils informent les enfants sur la Convention internationale et les sensibilisent "à leurs droits et obligations" et l'avis du Conseil d'Etat concernant "le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires" ont amené des équipes pédagogiques à s'interroger sur le respect, dans le cadre de la vie scolaire, des droits et libertés fondamentales accordés aux enfants par la Convention .

Ne faudrait-il pas, aujourd'hui, prévoir les modalités d'exercice des droits et des obligations dans le règlement intérieur des écoles ?

Cette initiative implique-t-elle une modification du règlement type départemental?

  1.  

Réponse

 réponse du Directeur des Ecoles, Marcel DUHAMEL, le 30-10-97

 S'agissant des droits de l'enfant, la circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 parue au bulletin officiel hors-série n°5 du 4 septembre 1997 rappelle à chacun les peines et les sanctions encourues en cas d'abus sexuels sur mineur.

  1.  

Commentaire

Que la protection des enfants contre la maltraitance et les abus sexuels ait progressé à l'école maternelle et élémentaire, est un fait.

Mais l'exercice des libertés, et particulièrement l'exercice du droit de participation, demeure sans réponse concrète au niveau des textes officiels, du moins à l'école maternelle et élémentaire. La question toujours sensible de la liberté d'aller aux toilettes reste posée sans qu'une véritable réflexion s'instaure.

Doit-on penser que la question des libertés n'a pas lieu d'être posée, dans le premier degré, comme le suggère la réponse que j'ai reçue d'un Inspecteur d'académie, concernant les droits et obligations des élèves :

 

" Je pense qu'étant donné l'âge des élèves du 1er degré, la logique d'autonomie et de liberté d'expression ne peut s'appliquer à eux."

Ce n'est pas le point de vue de tous ceux qui luttent pour que les droits de l'enfant puissent s'exercer à l'école.

 

"Les établissements scolaires, garderies d'enfants et institutions pour enfants, devraient être invités à faire en sorte que les enfants puissent exprimer leur avis sur toutes les affaires les concernant et qu'il en soit effectivement tenu compte dans les décisions prises au niveau de ces établissements" ("La participation des enfants à la vie familiale et sociale" Conseil de l'Europe, Document CDPS(96)10)