DOSSIER ENVOYE A SEGOLENE ROYAL

Ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire

le 29 juin 1997

  1982-1997 QUELQUES ETAPES D'UNE ACTION

POUR QUE LES ENFANTS DE L'ECOLE MATERNELLE ET DE L'ECOLE

ELEMENTAIRE PUISSENT EXERCER DES DROITS ET DES LIBERTES.

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1. NOTE à M. Lionel JOSPIN, Ministre de l'Education Nationale

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 Cette note fait suite à une rencontre avec M. FERRIER, conseiller au cabinet du ministre, par le comité directeur de l'ICEM, dont je faisais partie. Elle reprend les principaux éléments d'un rapport que j'avais établi pour Alain SAVARY en 1982, sur la formation à la responsabilité.

 A l'époque, je menais une recherche en doctorat d'état , sur le thème "les lois dans la classe coopérative". Mon expérience d'instituteur, pratiquant la pédagogie Freinet dans une classe de perfectionnement, et les réponses , à mes enquêtes, d'autres instituteurs ayant mis en place des classes-coopératives, m'avaient conduit à agir pour tenter de résoudre le conflit entre les "lois" votées par les conseils d'enfants et la "Loi", particulièrement les textes officiels concernant la surveillance dans les écoles maternelles et élémentaires.

 Cette réflexion-action avait fait l'objet de plusieurs articles de ma part:

. La loi et nos lois: la récréation, Animation et Education, 38, octobre 1980, revue de l'O.C.C.E.

. Coopération, réglementation, hiérarchie,Animation et Education, 43, juillet-août 1981

. Les lois dans la classe-coopérative, Pour un apprentissage de la liberté et de la responsabilité, le nécessaire changement de la réglementation scolaire, L'Educateur, 8, 15 février 1983, revue de l'ICEM

 Aucune réponse n'ayant été donnée par Alain SAVARY, puis Jean-Pierre CHEVENEMENT, à nos demandes, nous avons décidé de reposer le problème à Lionel JOSPIN, lorsqu'il est devenu ministre de l'Education nationale..

 

Institut Coopératif de l'Ecole Moderne 20 août 1988 Pédagogie Freinet

 Jean LE GAL

 Note à l'intention de Monsieur Lionel JOSPIN

Ministre de l'Education Nationale

Objet: modification de la réglementation concernant la surveillance des élèves à l'école élémentaire.

 Les programmes et instructions de l'école élémentaire, mis en place par Jean-Pierre CHEVENEMENT, rappellent que le rôle de l'école est de "préparer à l'autonomie et à la responsabilité", de cultiver le " sens des responsabilités, l'esprit de solidarité et de coopération". Le maître doit engager " à la vie coopérative". L'éducation civique "est toujours une éducation à la liberté".

 L'expérience des coopératives scolaires et des classes-coopératives témoigne qu'une formation à l'autonomie, à la liberté, à la responsabilité, ainsi qu'une éducation aux droits de l'Homme, sont possibles à l'école élémentaire.

 Elles impliquent une prise en charge par les enfants de leurs activités et une certaine autonomie de fonctionnement régulées par les institutions de la classe coopérative ( conseils, responsables; règles...) avec l'aide de l'enseignant.

 Or l'impératif de préparation des enfants à l'autonomie et à la responsabilité que posent les "programmes et instructions" n'est pas compatible avec l'obligation de stricte surveillance des élèves qui pèse sur l'instituteur.

 Au regard de la loi, tout déplacement autonome des enfants à l'intérieur de l'école est interdit, ainsi que toute activité sans présence de l'enseignant.

L'observation de la pratique quotidienne des écoles montre que des déplacements ont lieu, en particulier, pour aller aux toilettes pendant la classe. Cette nécessité donne lieu à des pratiques très diverses dans les écoles et dont il serait intéressant de mener une étude, puisque cette question a amené une grève de travailleurs dans une usine récemment. Elle touche à une liberté fondamentale, inscrite dans notre Constitution, ainsi que dans la Convention européenne des droits de l'homme: la liberté d'aller et venir.

 Dans les classes-coopératives, les enfants, mis en situation de pouvoir prendre en charge leurs activités et assumant cette responsabilité dans le cadre des régles établies collectivement, sont amenés à travailler hors de la présence des maîtres, dans des ateliers, à la bibliothèque, au jardin coopératif...et à demander de pouvoir continuer leurs travaux durant les récréations. Or, la circulaire du 13 juin 1979 précise que les maîtres de surveillance doivent pouvoir intervenir immédiatement, "non pas seulement en cas d'accident, mais aussi lors de querelles, de brimades ou de jeux dangereux: une surveillance plus attentive est évidemment indispensable dans le cas d'écoles à aires ouvertes." L'article 22 du règlement départemental précise que " la surveillance des élèves doit être continue".

 

Les conflits sont inévitables entre les instituteurs pratiquant une pédagogie coopérative et les supérieurs hiérarchiques chargés de faire respecter la réglementation, ce qui est évidemment un obstacle à la mise en place de la vie coopérative préconisée par les instructions officielles. Pour tourner cette difficulté, il existe deux textes sur l'autodiscipline, qui datent de 1963 et 1969 sur les quels nous nous appuyons:

. La circulaire du 20 novembre 1963

 

"Sans doute, en régime d'autodiscipline, la prévention des accidents repose-t-elle non plus, de façon immédiate, sur la présence des maîtres, mais sur la préparation psychologique de l'expérience et sur l'exercice délicat d'un pouvoir d'influence et de suggestion indirecte et, partant, moins aisée, elle peut néammoins être aussi efficace si la technique éducative est utilisée avec la prudence et le surcroît d'attention qui s'imposent... en cas d'accident, les élèves chargés à des titres divers de fonctions ou de responsabilités à l'égard de leurs camarades, conservent leur qualité d'élèves et qu'ils ne sauraient dès lors être tenus, en raison de ces fonctions, pour civilement responsables des actes accomplis par eux dans le cours de la vie scolaire."

. La réponse du ministre de l'Education Nationale à une question écrite posée par un parlementaire (J.O., Débats A.N., 22.10.69, p 2845)

 

" En cas d'accident survenu au cours d'un exercice scolaire pratiqué en régime d'autodiscipline, la loi du 5 avril 1937 serait applicable à condition que cet exercice ait reçu l'approbation préalable du chef d'établissement et des autorités académiques. Dans l'affirmative, la responsabilité de l'accident incomberait à l'administration supérieure qui, par ses règlements ou ses instructions a admis l'emploi d'un tel mode d'éducation".

 La réponse du ministre de l'Education Nationale précise que l'approbation préalable du chef d'établissement et des autorités académiques est nécessaire. L'étude que nous avons menée montre que cette obligation provoque elle aussi des conflits, certains responsables hiérarchiques refusant de reconnaître cette possibilité d'activité en autodiscipline aux classes-coopératives.

 Nous vous demandons, monsieur le Ministre, de bien vouloir reconsidérer les textes sur l'autodiscipline et leur application, et ,d'une façon générale, de réexaminer la question de la surveillance dans les écoles élémentaires , afin de la mettre en cohérence avec les impératifs de formation à la liberté et à la responsabilité et avec l'évolution de l'exercice des droits et libertés fondamentales par les enfants. Ne serait-il pas possible, dans un premier temps, en attendant les résultats d'une nécessaire étude générale, d'apporter un additif au règlement départemental:

 TITRE 5- SURVEILLANCE: Les obligations des instituteurs

Article 22 ( texte actuel)

"La surveillance des élèves doit être continue. Elle s'exerce chaque demi-journée pendant les périodes d'accueil ( dix minutes avant l'entrée en classe) au cours des activités d'enseignement et des récréations et durant le mouvement de sortie à la fin de la classe. Elle est de même obligatoire au cours des activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école et notamment pendant le fonctionnement des classes de nature."

Additif proposé:

 

" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités incluses dans un projet éducatif élaboré, par l'instituteur, pour permettre aux enfants d'accéder à l'autonomie et à la responsabilité, par l'exercice de la liberté dans la cadre de la vie coopérative, en application des textes officiels sur le régime d'autodiscipline à l'école élémentaire"

N'ayant pas reçu de réponse, j'ai demandé à Jean-Marc AYRAULT, Député-maire de Nantes, de bien vouloir rappeler notre note, à Lionel JOSPIN.

 Le 2 novembre 1990, Lionel JOSPIN, lui a adressé une réponse:

 "Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les problèmes de surveillance des élèves dans les écoles élémentaires en rappelant une note de M. LE GAL, responsable de l'Institut Coopératif de l'école moderne.

 Les dispositions de la circulaire n° 86-018 du 9 janvier 1986 portant directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires sont toujours en vigueur. Elles prévoient que la surveillance des élèves doit être continue et que leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux scolaires et de la nature des activités proposées qu'elles se situent ou non à l'intérieur de ces locaux.

 Dans certains cas cependant, il est admis que les élèves peuvent se déplacer sans accompagnateur à l'intérieur des locaux scolaires ( pour se rendre dans les locaux des bibliothèques centres documentaires).

 Il appartient alors aux directeurs d'école de prendre les décisions appropriées étant entendu que l'instituteur responsable de la classe doit savoir constamment où se trouvent tous ses élèves.

Lionel JOSPIN

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 La réponse de Lionel JOSPIN apporte une petite avancée :

bien que la circulaire , concernant les directives générales pour l'établissement du règlement type départemental, ne le précise pas, il serait possible de prévoir " dans certains cas" que les élèves puissent se déplacer sans accompagnateur à l'intérieur des locaux scolaires.

Cette possibilité avait déjà été envisagée dans la circulaire n° 84-360 du 1er octobre 1984, "Action conjointe Education nationale / Culture dans le domaine de la lecture. Procédure expérimentale lancée dans les académies de Créteil, Grenoble, Lyon et Poitiers pour favoriser le développement de bibliothèques/centres documentaires(BCD) dans les écoles" (B.O. n° 36 du 11 octobre 1984)

2.1. La B.C.D. un lieu central de l'école.

b) La B.C.D. est un lieu central de l'école où tous les enfants peuvent accéder seuls ou avec la classe...

2.2

a) La B.C.D. rend nécessaire l'autonomie de l'élève dans ses mouvements et ses choix: l'élève peut se rendre seul à la B.C.D. afin d'y rechercher de la documentation ou d'y accomplir une tâche nécessaire à l'activité menée en classe;.. "

- Cette disposition n'a pas été étendue, ultérieurement, à l'ensemble des académies.-

 Ayant fait référence à cette disposition avancée par Lionel Jospin, lors d'un travail d'élaboration du règlement intérieur d'une école, je me suis fait rétorquer par un I.E.N. qu' " une circulaire n'est pas un décret, ni un arrêté, et ne serait pas prise en compte par un juge en cas d'accident. Quant à la réponse du ministre, elle n'engage que le ministre".

 Cette prise de position pose un problème: les circulaires du ministre et ses réponses à des demandes d'informations , peuvent-elles servir de points d'appui aux enseignants pour organiser le fonctionnement de l'école? En particulier peut-on s'en servir pour l'élaboration du règlement intérieur?

 La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies, le 20 novembre 1989. Elle a été ratifiée par la France, le 7 août 1990. Depuis le 6 septembre 1990, elle est entrée en vigueur dans notre pays et fait partie de notre droit positif.

 Les associations et les organisations, qui agissent pour la promotion des droits de l'enfant, en France, ont mené des réflexions approfondies tant pour l'élaboration de la Convention que pour sa future mise en oeuvre. En juillet 1989, l'ICEM a organisé, à Vaucresson, avec la direction de l'éducation surveillée du ministère de la justice, une université d'été, sur le thème " droits de l'enfant et éducation, en France et en Europe" (CF:. LE GAL Jean, SCHNEIDER Arnaud, sous la direction, Droits de l'enfant et éducation en France et en Europe, Actes, Vaucresson, 1989): les juristes, les éducateurs, les chercheurs, réunis au cours des débats, espéraient que les pouvoirs publics allaient intégrer les nouvelles données dans leur politique éducative et que les enseignants allaient changer leurs pratiques pédagogiques en fonction de l'intérêt supérieur des élèves et du respect de leurs nouveaux droits.

 Toutes ces réflexions ont donné lieu à des propositions pour que les droits et les libertés s'appliquent dans la famille, dans la cité et dans l'école. ( CF: Rapport à Mme DORLHAC de BORNE, Secrétaire d'Etat chargé de la Famille, 73 idées pour l'application en France de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, Groupe des associations et branches françaises des organisations non gouvernementales, Paris, 27 septembre 1990)

 Qu'en a-t-il été dans les textes officiels de l'Education Nationale?

 La loi d'Orientation sur l'Education du 10 juillet 1989, stipule dans son article 10:

 

" Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.

Il est créé,dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d'établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire"..

Dans sa circulaire 91-052 du 6 mars 1991, le ministre rappelle qu' "il convient da faire observer, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat, que les élèves des lycées et collèges de l'enseignement public disposent déjà, en droit et en fait, au plan des principes, dans les conditions du droit commun et, dans la mesure où ils ont la capacité juridique de les exercer, des droits reconnus respectivement par les lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du 1er juillet 19O1 relative au contrat d'association.

Le règlement intérieur, qui devra être examiné et, le cas échéant, modifié en conséquence, précisera la façon dont ces droits peuvent s'exercer concrètement au sein des établissements d'enseignement..."

Il considère que les règles concernant les droits des élèves ne peuvent s'appliquer de la même manière au collège et au lycée.

 

"L'apprentissage de la citoyenneté et de la responsabilité doit être progressif depuis l'entrée au collège jusqu'aux années de lycée.."

 Bien que les enfants fréquentant l'école maternelle et l'école élémentaire sont eux aussi titulaires des libertés individuelles et collectives, droits reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant , aucune mention n'est faite ni dans la loi d'orientation, ni dans des décrets et des circulaires ultérieurs, des conditions d'exercice de ces droits.

 Or les observations menées dans les classes coopératives, depuis de nombreuses années, montrent que les enfants ont des compétences à exercer leurs droits de manière autonome , si les éducateurs leur en donnent les moyens et les accompagnent dans la construction de leur autonomie sociale.

 

C'est pourquoi, après avoir pris connaissance :

. de la suggestion faite, à la France, en avril 1994, par le Comité des experts des Nations Unies chargé de contrôler l'application de la Convention : " d'examiner plus avant les moyens d'encourager l'expression de l'opinion des enfants et de faire en sorte que leur avis soit dûment pris en considération dans toute décision qui concerne leur vie, en particulier à l'école et au sein de la communauté locale"

. des travaux du Conseil de l'Europe sur la participation des enfants aux affaires qui les concernent ( Projet politiques de l'enfance),

j'ai envoyé une lettre à François BAYROU, Ministre de l'Education Nationale, au nom de l'ICEM, pour obtenir des précisions sur les actions qu'il envisageait de mener.

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2. Lettres à M. François BAYROU Ministre de l'Education Nationale

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Institut Coopératif Rezé le 10 octobre 1995

de l'école moderne

Pédagogie Freinet

Jean LE GAL

Chargé de mission aux droits de l'enfant

 à

 Monsieur le Ministre de l'Education Nationale

 

Monsieur le Ministre

 Les programmes de l'école primaire, concernant l'éducation civique, que vous avez fixés en 1995, témoignent de votre attachement aux "droits de l'homme" et à la "dignité de la personne humaine". L'éducation, que vous avez définie, a pour objectif l'accès des enfants à une "citoyenneté responsable".

La France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et s'est donc engagée " à faire largement connaître ses principes et ses dispositions par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants". ( article 42)

 Madame Denise CACHEUX, dans son rapport d'information sur les droits de l'enfant, à l'Assemblée nationale, en 1990, avait considéré que le droit d'expression, accordé aux enfants par la Convention, pouvait être décomposé en trois points:

. le droit d'exprimer, de parler, de donner son avis;

. le droit d'être écouté, d'être cru;

. le droit de participer au processus de décision et même de prendre seul des décisions". 

Nous pensons que l'éducation à une citoyenneté active et responsable implique que les enfants, à l'école, puissent participer, individuellement et collectivement, aux décisions concernant la vie scolaire et les apprentissages. Ainsi, en exerçant des droits et des libertés, ils feront l'apprentissage "des règles de vie qui régissent l'école et la société", des "repères sociaux indispensables", des obligations et des limites, comme vous le préconisez.

 

Depuis l'adoption de la Convention, le 20 novembre 1989, je milite activement, avec l'ICEM et le COFRADE ( Conseil français des associations pour les droits de l'enfant), ainsi qu'avec diverses institutions, pour que soient connus les droits de l'enfant et qu'ils soient mis en oeuvre dans la cité, dans l'école et dans la famille, c'est pourquoi j'ai été surpris d'apprendre , par le "Journal du Droit des Jeunes" ( 147, septembre 1995), que, les 11 et 12 mai dernier, à la 4ème réunion du Comité de coordination du Projet politique de l'enfance sur la participation des enfants à la vie familiale et sociale, au Conseil de l'Europe, la France avait émis de vives réserves sur plusieurs points de l'avant-projet de Recommandation aux Etats-membres et notamment sur:

. "le fait que l'information sur le droit de participation devrait être disponible aux enfants;

. le fait que le droit des enfants à exprimer librement leurs opinions représente une autre condition préalable à leur participation. Les gouvernants devraient donc prendre les mesures appropriées pour que les enfants puissent faire entendre leur voix à toutes les étapes des processus de décision, dans la vie familiale et sociale, que ce soit au niveau national ou local;

. le fait que l'on tienne compte que les établissements scolaires, garderies d'enfants et institutions pour enfants, devraient être invités à faire en sorte que les enfants puissent exprimer leur avis sur toutes les affaires les concernant et qu'il en soit effectivement tenu compte dans les décisions prises au niveau de ces établissements; . le fait que les gouvernants devraient élaborer un cadre juridique pour la création d'associations regroupant des enfants et les modalités d'adhésion de ces derniers, favorisant ainsi leur droit d'association au sein d'organisations oeuvrant en faveur de leurs intérêts"

 Menant une recherche sur "Droits de l'enfant et règlements intérieurs" à l'IUFM, participant à la formation d'enseignants à la mise en oeuvre d'une éducation à la citoyenneté, et à diverses expériences novatrices avec notre mouvement pédagogique, je souhaite vivement connaître quelles mesures vous comptez prendre:

. pour faire connaître la Convention et ses implications dans l'école, aux enseignants et aux élèves;

. pour permettre une plus grande participation des enfants et des jeunes à la gestion de l'école et des projets éducatifs.

 Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à notre profond attachement à une éducation qui respecte la personne de l'enfant et l'aide à devenir un citoyen libre et responsable.

Jean LE GAL

 

En janvier, n'ayant pas reçu de réponse, j'ai demandé à Jacques FLOCH, Député-maire de Rezé, d'intervenir auprès de François BAYROU, qui lui a répondu le 25 mars 1996: 

 

Monsieur le Député

 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur l'éducation à la citoyenneté active et responsable des enfants à l'école.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les nouveaux programmes de l'école primaire et, plus généralement, aux priorités définies par le Nouveau contrat pour l'école, l'éducation civique est dispensée dans toutes les écoles.

Conçue comme devant amener les élèves à assimiler peu à peu les règles de vie qui régissent l'école et la société, l'éducation civique conjugue des apprentissages systématiques et une pratique qui, au jour le jour, tire parti de l'expérience.

La réflexion sur la pratique quotidienne amène les maîtres à expliquer et à justifier les règles de la vie sociale, en référence à des valeurs reconnues par notre société et dont la prise de conscience par l'élève est constitutive d'une morale de la responsabilité.

Une opération particulière, conduite en collaboration avec l'Assemblée nationale, "le Parlement des enfants", offre aux enseignants la possibilité d'organiser avec leurs élèves des "travaux pratiques" grandeur nature. Depuis la première session qui a eu lieu en 1994, elle permet de faire connaître à la France entière la qualité du travail réalisé dans les classes à cette occasion, et de faire mesurer le sérieux et l'engagement des élèves de CM2 lorsqu'ils sont en situation de prendre effectivement leur part de responsabilité civique.

Des associations, telles que l'Office central de la coopération à l'école, la Jeunesse au plein air, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, la Ligue de l'enseignement ou l'Institut coopératif de l'école moderne, régies par la loi de 1901, fonctionnent en collaboration avec l'école et offrent aux élèves la possibilité de s'exprimer et de participer activement à différents travaux effectués en classe.

Au sein de chaque école, la coopérative a un rôle pédagogique et éducatif important. Sa gestion est assurée par les élèves eux-mêmes avec l'aide des maîtres. Elle contribue à l'exercice, par les élèves, de responsabilités collectives et individuelles, et donne lieu à des activités d'ordre économique et civique; elle développe la solidarité et la citoyenneté par la prise de conscience des droits et devoirs de chacun.

En ce qui concerne les questions juridiques liées à la création de nouvelles instances de participation des élèves, je vous suggère de prendre l'attache de la délégation aux relations internationales et à la coopération du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui pourra répondre à votre attente.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

François BAYROU

 

L'appréciation du sérieux et de l'engagement des élèves "lorsqu'ils sont en situation de prendre effectivement leur part de responsabilité civique", l'accent mis sur l'exercice par les élèves "de responsabilités collectives et individuelles" dans le cadre de la coopérative, sont des éléments positifs pour une pratiques des droits de l'enfant à l'école. Mais, pour que tous les enfants puissent exercer cette citoyenneté active et responsable, il est nécessaire qu'un cadre juridique soit donné à cette participation. Le travail, que je mène avec des équipes pédagogiques, m'a amené à penser que le règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires pourrait être le point d'appui juridique à l'exercice des droits et obligations dont les enfants sont titulaires.

J'ai donc adressé une nouvelle lettre à François BAYROU.

 

Monsieur le Ministre

OBJET: Elaboration des règlements intérieurs des écoles maternelles et élémentaires

 Dans le cadre de la recherche que je mène, avec une équipe de l'IUFM, sur " Droits de l'enfant et règlements intérieurs", j'ai été sollicité par plusieurs écoles soit pour participer directement à la révision de leur règlement intérieur, soit pour apporter des conseils.

 Plusieurs points demandent à être éclaircis car ils n'apparaissent pas au Règlement départemental type auquel le règlement intérieur, arrêté par le conseil d'école doit être conforme.

 J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire part de votre avis afin que le travail que nous menons, avec les écoles et les stagiaires de l'IUFM, s'appuie sur le respect de la légalité et sur la mise en oeuvre de pratiques actives d'éducation à la citoyenneté.

 1. DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES

La circulaire 91-052 du 6 mars 1991, fixe les modalités d'application du décret en Conseil d'Etat n° 91-173 du 18 Février 1991, relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré ( lycées, collèges, établissements régionaux d'enseignement adapté)

 Le Ministre rappelle que ce décret s'inscrit dans le cadre des dispositions des lois n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ( articles 10 alinéas 1 et 2). il fait aussi référence à "un sensemble plus vaste de dispositions prises en faveur des jeunes caractérisées sur le plan international par la convention des droits de l'enfant.

 Or cette convention reconnaît à l'enfant des libertés fondamentales (liberté d'expression, droit d'exprimer son opinion, droit d'être informé, liberté d'association et liberté de réunion, liberté de pensée, de conscience et de religion, protection de la vie privée).

 Les textes officiels, concernant l'éducation à la citoyenneté, préconisent la mise en oeuvre de pratiques permettant aux élèves de participer à la vie des classes et de l'établissement, donc d'exercer des droits et d'assumer des obligations.

 Dans sa circulaire le Ministre indique que les Chefs d'établissements, non concernés par le décret, "peuvent d'ores et déjà s'inspirer des dispositions de la présente circulaire pour préparer la révision des règlements intérieurs actuellement en vigueur".

 Peut-on considérer que le directeur d'école élémentaire ou maternelle pourrait envisager de proposer une révision s'appuyant sur les dispositions concernant l'exercice des droits et obligations par les élèves?

 2.SANCTION DE FAITS DELICTUEUX COMMIS A L'INTERIEUR DES LOCAUX SCOLAIRES

 La circulaire n°96-156 du 29-5-1996 adressée aux proviseurrs, principaux et directeurs d'école, apporte des précisions :

1. sur l'accès aux établissements d'enseignement.

Or les règlements intérieurs que j'ai étudiés précisent rarement les conditions d'entrée dans l'établissement. Ne serait-il pas nécessaire que ces précisions y soient inscrites ainsi que que les mesures qui seront mises en oeuvre en cas d'intrusion et les sanctions encourues, ( prévues par le décret n° 96-378 du 6 mai 1996 qui ajoute un article R645-12 au Code pénal)?

2. sur les infractions commises à l'intérieur des établissements

Les écoles maternelles et les écoles élémentaires connaissent aussi des actes de violence contre les personnes ou des dégradations des biens.

 Ne serait-il pas nécessaire d'inscrire les modalités de mise en oeuvre de la loi , à l'intérieur de l'école dans le règlement intérieur? Je pense en particulier à la définition des délits et au rôle des chefs d'établissement, dont la circulaire précise qu'ils "n'ont pas à faire oeuvre de police judiciaire. Il ne leur appartient pas de constater les infractions à la loi pénale ou d'en rechercher les auteurs. Il leur incombe en revanche de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qui viennent à se commettre dans l'établissement, ou à ses abords"

 3. LA CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT ET LE TRAVAIL EN ATELIERS

Le Règlement départemental ne fait aucune référence aux conditions d'exercice de la liberté d'aller et venir à l'intérieur de l'établissement, soit pour des activités pédagogiques, soit pour des activités éducatives (pendant la récréation, par exemple), soit pour se rendre aux toilettes, durant le temps de présence en classe..... De même il n'indique aucune possibilité de travail en autonomie, sans surveillance directe d'un adulte.

 Il précise, dans son chapitre " Participation de personnes étrangères à l'enseignement":

" Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître tout en prenant en charge l'un des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif , se trouve déchargé de la surveiollance des groupes confiés à des intervenants extérieurs...sous réserve que :

Le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires;

Le maître sache constamment où sont tous ses élèves; "

Or, dans le brochure éditée par le Ministère, sur le PROJET D'ECOLE, il est indiqué que:

" L'enseignant est responsable de l'organisation pédagogique de la classe. Cette responsabilité est liée à la notion de sécurité et de surveillance des élèves.

Cela n'implique pas que l'enseignant soit présent à tous les instants auprès de chaque enfant - certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en petits groupes et rendent impossible une surveillance unique-, mais il doit savoir constamment où sont tous ses élèves et s'assurer de façon permanente que toutes les conditions de sécurité sont remplies".

 Doit-on entendre que cette possibilité d'organisation, déjà mise en place dans des écoles et autorisée par certains I.E.N., pourrait, ou devrait, être insérée au règlement intérieur d'une école en précisant, évidemment, les modalités d'organisation s'appuyant sur l'obligation de protection des enfants?

 Concernant les déplacements à l'intérieur des écoles, des I.E.N. les autorisent et Lionel JOSPIN, Ministre de l'Education nationale,en réponse à Jean-Marc AYRAULT, Député-maire de Nantes,a indiqué que " dans certains cas cependant, il est admis que les élèves peuvent se déplacer sans accompagnateur à l'intérieur des locaux scolaires ( pour se rendre dans les locaux des bibliothèques centre documentaires). Il appartient alors aux directeurs d'école de prendre les décisions appropriées étant entendu que l'instituteur responsable de la classe doit savoir constamment où se trouvent tous ses élèves".

 Ne serait-il pas nécessaire d'inscrire les modalités d'exercice de cette possibilité dans le règlement intérieur de l'école, en précisant les cas où elle sera autorisée et les conditions de sa mise en oeuvre? Le règlement intérieur étant soumis au contrôle de l'autorité administrative, cette pratique s'appuierait alors sur un principe de légalité.

 Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments respectueux.

Jean LE GAL

 Le 10 décembre, je reçois une réponse de la Direction des Ecoles sous la signature de Marcel DUHAMEL

 Monsieur

 

Vous avez appelé l'attention du ministre sur l'élaboration du règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires publiques

 Celui-ci, conformément à l'article 9 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, est établi par le conseil d'école, compte tenu des dispositions du règlement départemental type arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services académiques de l'éducation nationale, qui se réfère lui-même aux directives générales fixées par la circulaire n° 91-104 du 6 juin 1991.

 Les dispositions de la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991, relative aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), à laquelle vous faites référence, ne s'appliquent qu'aux élèves des lycées, collèges et établissements régionaux d'enseignement adapté, mais en aucun cas aux élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques. Les chefs d'établissement invités par ce texte à procéder à la révision du règlement intérieur sont ceux des établissements du second degré autres que les EPLE. Je vous rappelle que le directeur d'école n'a pas la qualité de chef d'établissement au sens de ce texte.

 Par ailleurs, l'article 10 de la loi n¨89-486 du 10 juillet 1989 prévoit les conditions de l'exercice de la liberté d'information et d'expression des élèves au sein des seuls établissements scolaires du second degré.

 Pour ce qui concerne l'accès de personnes étrangères au service public d'enseignement à l'intérieur des écoles, il est précisé que c'est au directeur d'école, responsable de la bonne marche de l'établissement, qu'il appartient de l'autoriser ou de le refuser. Ainsi que le précise la circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996, relative à la sanction de faits délictueux commis à l'intérieur des locaux scolaires, il convient d'éviter tout formalisme dans l'application des dispositions concernant l'accès aux locaux scolaires. Le règlement intérieur de l'école s'adresse exclusivement aux personnels et usagers du service public d'enseignement disposant du droit d'accéder aux locaux, ainsi qu'aux personnes régulièrement admises à participer à la vie de l'école et il peut prévoir des dispositions particulières organisant cet accès.

 Enfin, en réponse à la question du déplacement des élèves à l'intérieur des locaux scolaires, je vous précise que les rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs vis à vis des élèves qui leur sont confiés sont prévus par le titre 5 de la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 ( directives pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires) et rappelés dans la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs. C'est sous la responsabilité pédagogique du maître que se déroule pour ses élèves toute activité prenant place sur le temps scolaire. C'est à lui qu'il appartient par conséquent de définir les conditions d'exercice des activités et les règles de sécurité à mettre en oeuvre, à moins que celles-ci ne soient, dans le cas de la participation régulière d'intervenants extérieurs, fixées par convention.

 De même, c'est sous sa responsabilité que des élèves de sa classe peuvent être autorisés à se déplacer seuls dans les locaux scolaires, le maître devant savoir constamment où ils sont. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de prévoir expressément dans le règlement intérieur de l'école toutes les occasions de déplacement des élèves.

 Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Avec André MATHIEU, professeur de collège à Nantes, et Patrick ROBO, conseiller pédagogique à l'Inspection académique de Montpellier, anciens membres du comité directeur de l'ICEM, j'ai organisé en 96-97, à BOISSERON (38), un stage du Plan national de Formation intitulé " Education civique et Nouveaux programmes, Droits de l'enfant et citoyenneté. Discipline et prévention de la violence dans la classe, l'école".

 A l'occasion de ce stage en deux sessions, décembre 96 et mars 97, réunissant des I.E.N., des conseillers pédagogiques, des formateurs IUFM, des maîtres formateurs, un groupe de projet a travaillé plus particulièrement sur le règlement intérieur.

 Nous avons constaté que les informations, apportées par la Direction des Ecoles, ne nous permettaient pas de répondre, avec suffisamment de certitude, aux interrogations des équipes pédagogiques avec lesquelles nous sommes amenés à travailler. que ce soit sur les droits et obligations des élèves, sur leurs déplacements dans l'école ou sur l'application de la loi pénale.

 Le groupe de projet, s'appuyant sur ses observations et son analyse de la situation sur le terrain, a donc rédigé une nouvelle demande d'information au Ministre de l'Education Nationale.

 Jean LE GAL Nantes le 13 avril 1997

Enseignant-Chercheur

à l'IUFM des Pays de la Loire

 à

 Monsieur le Ministre

de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 Monsieur le Ministre

 OBJET: Elaboration du règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires

 Avec Patrick ROBO et André MATHIEU , je viens de terminer l'animation d'un stage du Plan National de Formation, intitulé "Education civique et nouveaux programmes; droits de l'enfant, discipline et prévention de la violence dans la classe, l'école" ( stage FBDH01CE du 09 au 13 décembre 1996 et du 24 au 28 mars 1997)

Ce stage a rassemblé des formateurs de l'IUFM, des inspecteurs de l'Education nationale, des conseillers pédagogiques et des maîtres-formateurs.

Les différents aspects de l'éducation civique ont été étudiés au niveau des pratiques de classe et des pratiques de formation.

Un groupe de travail a mené une réflexion sur les règlements intérieurs à partir des problèmes rencontrés sur le terrain. Il a rédigé un texte de demande d'information à vous adresser.

Les travaux commencés, lors de ce stage, vont se poursuivre avec notre coopération. Nous souhaitons donc vivement que vous puissiez apporter des réponses à des interrogations qui sont aussi les nôtres et qui guideront les équipes pédagogiques engagées dans la révision de leur règlement intérieur.

Nous vous prions de croire, monsieur le Ministre, à l'expression de nos sentiments dévoués.

 Pour l'équipe responsable du stage

Jean LE GAL

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REGLEMENT INTERIEUR

des Ecoles maternelles et élémentaires

 Formateurs de l'IUFM, Inspecteurs de l'Education nationale, Conseillers pédagogiques et Maîtres-formateurs, nous sommes sollicités, comme personnes-ressources, par des équipes pédagogiques qui ont décidé de réviser leur règlement intérieur, avec "l'ensemble de la communauté éducative, donc les élèves", comme vous le préconisez dans votre circulaire n°96-103 du 15 avril 1996.Or nous sommes confrontés à des interrogations auxquelles nous ne pouvons pas répondre avec certitude:

1. Quel est aujourd'hui le statut du règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires?

2. Les enfants peuvent-ils circuler librement dans l'école et mener des activités autonomes?

3..Comment tenir compte de la Convention internationale des Droits de l'Enfant dans le fonctionnement de la vie scolaire?

Pour pouvoir mener à bien notre action de soutien aux écoles, nous avons besoin de réponses précises à ces questions, c'est pourquoi nous nous permettons de faire appel à votre autorité.

 1. Quel est aujourd'hui le statut du règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires ? .

Dans votre circulaire , n° 96-103 du 15-04-1996, relative à l'Education à la citoyenneté, vous écrivez que le règlement intérieur constituera, pour chaque élève, "l'expression tangible de la règle de droit de la vie quotidienne à l'école". Par ailleurs les avis et arrêts du Conseil d'Etat ( avis du 17 novembre 1989 et arrêt du 2 novembre 1992) reconnaissent au règlement intérieur des écoles un statut juridique.

Pouvons-nous aujourd'hui affirmer , aux équipes pédagogiques , que le règlement intérieur, adopté par délibération du conseil d'école, est un texte juridique inscrit dans la hiérarchie des normes à l'échelon des arrêtés et donc soumis au principe de légalité?

Qui a pouvoir de contrôle administratif des délibérations du conseil d'école?

L'Inspecteur d'Académie et l'Inspecteur de l'Education nationale ont-ils compétence pour annuler un acte du conseil d'école pour illégalité ou opportunité?

Faut-il distinguer ce qui relève de l'action éducative et ce qui n'en relève pas?

Quelles sont les procédures de recours à l'égard des décisions prises par le conseil d'école?

 

 2. La circulation dans l'école et le travail autonome

 En application de vos recommandations, encourageant la mise en place d'activités faisant appel à l'initiative et à la responsabilisation des élèves, des projets, d'écoles avec lesquelles nous travaillons, prévoient la libre circulation des élèves dans le cadre des activités autonomes à l'intérieur de l'école, pendant les heures d'enseignement et les temps de récréation.

Or la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991, portant sur les "directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires" ne prévoit pas la possibilité de mise en oeuvre de telles pratiques.

Dans une réponse , à une question qui vous a été adressée par M. Jean LE GAL, le 29 septembre 1996 ( double de la lettre en annexe), M. Marcel DUHAMEL, Directeur des Ecoles, indique que c'est sous la responsabilité de l'enseignant "que des élèves de sa classe peuvent être autorisés à se déplacer seuls dans les locaux scolaires, le maître devant savoir constamment où ils sont."

Un certain nombre d'inspecteurs autorisent de telles pratiques mais d'autres, ainsi que des directeurs d'écoles, s'y opposent.

Pour éviter des conflits, ne serait-il pas nécessaire d'inscrire les modalités d'exercice de la libre circulation des élèves et du travail autonome dans le règlement intérieur?

-Nous vous soumettons un règlement intérieur qui a été élaboré dans ce sens-

Cette initiative locale implique -t-elle une modification du règlement type départemental?

 

 3. Convention internationale des Droits de l'Enfant et règlement intérieur

 Le vote par le Parlement de la loi instituant une Journée nationale des Droits de l'Enfant le 20 novembre , vos instructions aux enseignants afin qu'ils informent les enfants sur la Convention internationale et les sensibilisent "à leurs droits et obligations" et l'avis du Conseil d'Etat concernant "le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires" ont amené des équipes pédagogiques à s'interroger sur le respect, dans le cadre de la vie scolaire, des droits et libertés fondamentales accordés aux enfants par la Convention . Ne faudrait-il pas, aujourd'hui, prévoir les modalités d'exercice des droits et des obligations dans le règlement intérieur des écoles ?

Cette initiative implique-t-elle une modification du règlement type départemental?

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Des élections anticipées ayant eu lieu avant qu'une réponse nous soit parvenue, j'ai décidé de faire part de nos interrogations à Madame Ségolène ROYAL, Ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire, qui a affirmé son attachement à une éducation civique dès la maternelle. Nous espérons qu'elle entendra nos préoccupations et qu'elle apportera rapidement des réponses à nos questions. Ainsi nous serons mieux à même de coopérer à la création d'une école respectueuse des règles de l'état de droit et des droits des enfants.

29 juin 1997